đ Article 43 Du Code De ProcĂ©dure Civile
Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte dâIvoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont lâobjet est dâapporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la
Art 43. Le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du domicile de l'un d'eux. Le domicile se détermine selon les rÚgles du code des personnes et de la famille.
Codecivil du Québec annoté - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ùgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le
lorsquele procureur de la république est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCĂDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCĂDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIĂRE INSTANCE . Titre - XXI DU DĂSISTEMENT. Article 411 .- Ceux qui ont besoin d'une autorisation pour ester en justice ne pourront faire ou accepter un
ï»żContact 813-701-2097. vestiges mots flĂ©chĂ©s; comparatif lecteur empreinte digitale usb; publicitĂ© mĂ©dias dĂ©finition
Vula Constitution. en articles 43 et 76, 71-652 du du MĂ©rile moditiĂ© . Vu Ic dĂ©crct 2000-284 au 2 nV1i 2000. portant nomination du Grand Chaneelier . le nc 2001-373 du 10 2001. nomination Sur du Grand de du Article prcmicr. â Sont nommĂ©s grade de çom- mandcur dans I -Ordrc du MĂ©rite ture Ă©trangcr M. Sergc Court, gĂ©nĂ©ral cn retraitc, PrĂ©sident de I -Union fĂ©dĂ©rale des Anciens
Article44-1. Article 43. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de
LOIN° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, Code de procédure civile 129 Les procÚs-verbaux constatant la conciliation ou la non-conciliation sont lus en audience publique. Article 25. - Les débats ont lieu contradictoirement, Il est donné connaissance à chaque partie des déclarations, mémoires, moyens, ou piÚces de l'adversaire,
7I8a. ï»żEn matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire.
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă Louis XVIII ce qui est Ă lui car l'on trouvait dĂ©jĂ de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mĆurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă 290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă la trahison ou Ă l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă la garde Ă vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă fait Ă la responsabilitĂ© encourue Ă raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă la haine raciale" ou Ă des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă la discrimination et Ă la haine raciales ne remonte qu'Ă la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Ăpoque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.
Les actes authentiques sont ceux Ă©tablis par les huissiers de justice et les notaires. Compte tenu de la qualitĂ© de leur auteur, ils jouissent dâune prĂ©somption de validitĂ© et ils font foi jusqu'Ă inscription de faux. Il faut distinguer la procĂ©dure civile dâinscription de faux de la plainte pĂ©nale du faux civil. En effet, la procĂ©dure civile d'inscription en faux permet le cas Ă©chĂ©ant d'Ă©tablir la faussetĂ© matĂ©rielle ou intellectuelle d'un acte authentique. La procĂ©dure civile d'inscription de faux est donc la seule procĂ©dure civile qui permette de remettre en cause la validitĂ© et lâefficacitĂ© des dĂ©cisions de justice, les actes notariĂ©s, et les actes d'huissiers de justice. Toutefois, la procĂ©dure civile de demande dâinscription de faux suppose que l'acte arguĂ© de faux comporte une mention fausse. Si une mention a Ă©tĂ© falsifiĂ©e, on parlera de faux matĂ©riel. Si une mention est contraire Ă la vĂ©ritĂ©, on parlera alors de faux intellectuel. Selon la jurisprudence, la faussetĂ© dâun acte dressĂ© par un huissier de justice ne doit pas s'apprĂ©cier Ă l'aune de la validitĂ© de l'acte ou de son efficacitĂ© sur le plan juridique mais uniquement au regard de la vĂ©racitĂ© des Ă©nonciations qu'il contient Cour dâappel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993. La faussetĂ© dâun acte est Ă©tablie dĂšs lors qu'il existe une discordance entre dâune part les Ă©nonciations de l'acte et dâautre part la rĂ©alitĂ© Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, 17 juin 2015, n° De mĂȘme, la Cour de cassation a jugĂ© que l'exactitude des mentions des procĂšs-verbaux des huissiers de justice doit s'apprĂ©cier en considĂ©ration son contenu et non de ses consĂ©quences Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 25 fĂ©vrier 2016, n° Aux termes de son arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, la Haute cour a posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă l'Ă©gard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. La question de la volontĂ© de l'auteur de l'acte relĂšve du droit pĂ©nal et de l'infraction d'inscription de faux en Ă©criture publique ou authentique visĂ©e par l'article 441-4 du code pĂ©nal. L'inscription de faux en matiĂšre civile » a pour unique but d'Ă©tablir la faussetĂ© de l'acte authentique sans Ă©gard Ă la personne qui l'a Ă©tabli. Il n'y a donc pas lieu de faire de l'intention de l'huissier instrumentaire une condition de validitĂ© de la procĂ©dure d'inscription de faux en matiĂšre civile. Ainsi, la volontĂ© du rĂ©dacteur de lâacte est indiffĂ©rente en matiĂšre civile, contrairement en matiĂšre pĂ©nale. Par ailleurs, il convient de distinguer le faux de l'erreur purement matĂ©rielle. Le faux nĂ©cessite, pour ĂȘtre constituĂ©, une altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© de nature Ă causer un prĂ©judice. Dans lâaffaire jugĂ©e par la cour de cassation, le 25 fĂ©vrier 2016, les juges ont posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă l'Ă©gard d'un acte authentique, en matiĂšre civile, ne dĂ©pend pas de l'existence ou non d'un prĂ©judice qui rĂ©sulterait du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. Le grief causĂ© par la discordance entre les mentions de l'acte et la rĂ©alitĂ© nâest donc pas une condition de validitĂ© de la lâaction civile de demande dâinscription de faux. Par ailleurs, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel la procĂ©dure civile de demande dâinscription de faux contre un acte authentique peut ĂȘtre formĂ©e, mĂȘme si elle vise un Ă©crit dĂ©jĂ produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore Ă©tĂ© formĂ©. Autrement dit la production en justice dâun acte n'a pas pour effet de couvrir les Ă©ventuelles erreurs ou anomalies qu'il contient. ConcrĂštement, l'inscription de faux contre un acte authentique est formĂ©e par acte remis au greffe qui doit, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, articuler avec prĂ©cision les moyens que la partie invoque pour Ă©tablir le faux. L'un des exemplaires est immĂ©diatement versĂ© au dossier de l'affaire et l'autre, datĂ© et visĂ© par le greffier, est restituĂ© Ă la partie en vue de la dĂ©nonciation de l'inscription au dĂ©fendeur. La dĂ©nonciation doit ĂȘtre notifiĂ©e par voie dâhuissier Ă la partie adverse dans le mois de l'inscription. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nĂ©cessaires et il est procĂ©dĂ© comme en matiĂšre de vĂ©rification d'Ă©criture. La copie de lâacte dâinscription doit ĂȘtre jointe Ă lâassignation qui contient sommation pour le dĂ©fendeur, de dĂ©clarer sâil entend ou non faire usage de lâacte prĂ©tendu faux ou falsifiĂ©. A peine de caducitĂ©, lâassignation doit ĂȘtre signifiĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date de lâinscription de faux de celle-ci. Enfin, si des poursuites pĂ©nales sont engagĂ©es contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'Ă ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© au pĂ©nal, Ă moins que le principal puisse ĂȘtre jugĂ© sans tenir compte de la piĂšce arguĂ©e de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Pour mĂ©moire, si lâinscription de faux aboutit, lâofficier public rĂ©dacteur des mentions mensongĂšres encourt des poursuites pĂ©nales pour faux en Ă©criture publique ou authentique. Le faux commis dans une Ă©criture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonnĂ© par l'autoritĂ© publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mĂȘmes peines. Les peines sont portĂ©es Ă quinze ans de rĂ©clusion criminelle et Ă 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le cas Ă©chĂ©ant, il convient aussi de garder en mĂ©moire que les contestations fantaisistes donnent lieu Ă la condamnation obligatoire du demandeur Ă lâinscription de faux qui succombe en sa demande au paiement dâune amende civile. Ainsi, selon lâarticle 305 du code de procĂ©dure civile, le demandeur en faux qui succombe peut-ĂȘtre condamnĂ© au paiement dâune amende civile d'un montant maximum de euros, outre des dommages-intĂ©rĂȘts qui seraient Ă©ventuellement rĂ©clamĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice subi. Je suis Ă votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem
article 43 du code de procédure civile