🌞 Article 43 Du Code De ProcĂ©dure Civile

Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte d’Ivoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont l’objet est d’apporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la Art 43. Le tribunal territorialement compĂ©tent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du domicile de l'un d'eux. Le domicile se dĂ©termine selon les rĂšgles du code des personnes et de la famille. Codecivil du QuĂ©bec annotĂ© - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ĂągĂ© de 14 ans et plus peut, dans un but mĂ©dical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le lorsquele procureur de la rĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - XXI DU DÉSISTEMENT. Article 411 .- Ceux qui ont besoin d'une autorisation pour ester en justice ne pourront faire ou accepter un ï»żContact 813-701-2097. vestiges mots flĂ©chĂ©s; comparatif lecteur empreinte digitale usb; publicitĂ© mĂ©dias dĂ©finition Vula Constitution. en articles 43 et 76, 71-652 du du MĂ©rile moditiĂ© . Vu Ic dĂ©crct 2000-284 au 2 nV1i 2000. portant nomination du Grand Chaneelier . le nc 2001-373 du 10 2001. nomination Sur du Grand de du Article prcmicr. — Sont nommĂ©s grade de çom- mandcur dans I -Ordrc du MĂ©rite ture Ă©trangcr M. Sergc Court, gĂ©nĂ©ral cn retraitc, PrĂ©sident de I -Union fĂ©dĂ©rale des Anciens Article44-1. Article 43. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de LOIN° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, Code de procĂ©dure civile 129 Les procĂšs-verbaux constatant la conciliation ou la non-conciliation sont lus en audience publique. Article 25. - Les dĂ©bats ont lieu contradictoirement, Il est donnĂ© connaissance Ă  chaque partie des dĂ©clarations, mĂ©moires, moyens, ou piĂšces de l'adversaire, 7I8a. ï»żEn matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire. Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă  Louis XVIII ce qui est Ă  lui car l'on trouvait dĂ©jĂ  de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă  la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă  la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mƓurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă  290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă  des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă  certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă  la trahison ou Ă  l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă  la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă  la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă  la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă  ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă  la garde Ă  vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă  fait Ă  la responsabilitĂ© encourue Ă  raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă  ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ  le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă  la haine raciale" ou Ă  des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă  la discrimination et Ă  la haine raciales ne remonte qu'Ă  la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă  la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Époque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă  la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. Les actes authentiques sont ceux Ă©tablis par les huissiers de justice et les notaires. Compte tenu de la qualitĂ© de leur auteur, ils jouissent d’une prĂ©somption de validitĂ© et ils font foi jusqu'Ă  inscription de faux. Il faut distinguer la procĂ©dure civile d’inscription de faux de la plainte pĂ©nale du faux civil. En effet, la procĂ©dure civile d'inscription en faux permet le cas Ă©chĂ©ant d'Ă©tablir la faussetĂ© matĂ©rielle ou intellectuelle d'un acte authentique. La procĂ©dure civile d'inscription de faux est donc la seule procĂ©dure civile qui permette de remettre en cause la validitĂ© et l’efficacitĂ© des dĂ©cisions de justice, les actes notariĂ©s, et les actes d'huissiers de justice. Toutefois, la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux suppose que l'acte arguĂ© de faux comporte une mention fausse. Si une mention a Ă©tĂ© falsifiĂ©e, on parlera de faux matĂ©riel. Si une mention est contraire Ă  la vĂ©ritĂ©, on parlera alors de faux intellectuel. Selon la jurisprudence, la faussetĂ© d’un acte dressĂ© par un huissier de justice ne doit pas s'apprĂ©cier Ă  l'aune de la validitĂ© de l'acte ou de son efficacitĂ© sur le plan juridique mais uniquement au regard de la vĂ©racitĂ© des Ă©nonciations qu'il contient Cour d’appel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993. La faussetĂ© d’un acte est Ă©tablie dĂšs lors qu'il existe une discordance entre d’une part les Ă©nonciations de l'acte et d’autre part la rĂ©alitĂ© Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, 17 juin 2015, n° De mĂȘme, la Cour de cassation a jugĂ© que l'exactitude des mentions des procĂšs-verbaux des huissiers de justice doit s'apprĂ©cier en considĂ©ration son contenu et non de ses consĂ©quences Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 25 fĂ©vrier 2016, n° Aux termes de son arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, la Haute cour a posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. La question de la volontĂ© de l'auteur de l'acte relĂšve du droit pĂ©nal et de l'infraction d'inscription de faux en Ă©criture publique ou authentique visĂ©e par l'article 441-4 du code pĂ©nal. L'inscription de faux en matiĂšre civile » a pour unique but d'Ă©tablir la faussetĂ© de l'acte authentique sans Ă©gard Ă  la personne qui l'a Ă©tabli. Il n'y a donc pas lieu de faire de l'intention de l'huissier instrumentaire une condition de validitĂ© de la procĂ©dure d'inscription de faux en matiĂšre civile. Ainsi, la volontĂ© du rĂ©dacteur de l’acte est indiffĂ©rente en matiĂšre civile, contrairement en matiĂšre pĂ©nale. Par ailleurs, il convient de distinguer le faux de l'erreur purement matĂ©rielle. Le faux nĂ©cessite, pour ĂȘtre constituĂ©, une altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© de nature Ă  causer un prĂ©judice. Dans l’affaire jugĂ©e par la cour de cassation, le 25 fĂ©vrier 2016, les juges ont posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique, en matiĂšre civile, ne dĂ©pend pas de l'existence ou non d'un prĂ©judice qui rĂ©sulterait du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. Le grief causĂ© par la discordance entre les mentions de l'acte et la rĂ©alitĂ© n’est donc pas une condition de validitĂ© de la l’action civile de demande d’inscription de faux. Par ailleurs, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux contre un acte authentique peut ĂȘtre formĂ©e, mĂȘme si elle vise un Ă©crit dĂ©jĂ  produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore Ă©tĂ© formĂ©. Autrement dit la production en justice d’un acte n'a pas pour effet de couvrir les Ă©ventuelles erreurs ou anomalies qu'il contient. ConcrĂštement, l'inscription de faux contre un acte authentique est formĂ©e par acte remis au greffe qui doit, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, articuler avec prĂ©cision les moyens que la partie invoque pour Ă©tablir le faux. L'un des exemplaires est immĂ©diatement versĂ© au dossier de l'affaire et l'autre, datĂ© et visĂ© par le greffier, est restituĂ© Ă  la partie en vue de la dĂ©nonciation de l'inscription au dĂ©fendeur. La dĂ©nonciation doit ĂȘtre notifiĂ©e par voie d’huissier Ă  la partie adverse dans le mois de l'inscription. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nĂ©cessaires et il est procĂ©dĂ© comme en matiĂšre de vĂ©rification d'Ă©criture. La copie de l’acte d’inscription doit ĂȘtre jointe Ă  l’assignation qui contient sommation pour le dĂ©fendeur, de dĂ©clarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prĂ©tendu faux ou falsifiĂ©. A peine de caducitĂ©, l’assignation doit ĂȘtre signifiĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date de l’inscription de faux de celle-ci. Enfin, si des poursuites pĂ©nales sont engagĂ©es contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© au pĂ©nal, Ă  moins que le principal puisse ĂȘtre jugĂ© sans tenir compte de la piĂšce arguĂ©e de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Pour mĂ©moire, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rĂ©dacteur des mentions mensongĂšres encourt des poursuites pĂ©nales pour faux en Ă©criture publique ou authentique. Le faux commis dans une Ă©criture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonnĂ© par l'autoritĂ© publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mĂȘmes peines. Les peines sont portĂ©es Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle et Ă  225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le cas Ă©chĂ©ant, il convient aussi de garder en mĂ©moire que les contestations fantaisistes donnent lieu Ă  la condamnation obligatoire du demandeur Ă  l’inscription de faux qui succombe en sa demande au paiement d’une amende civile. Ainsi, selon l’article 305 du code de procĂ©dure civile, le demandeur en faux qui succombe peut-ĂȘtre condamnĂ© au paiement d’une amende civile d'un montant maximum de euros, outre des dommages-intĂ©rĂȘts qui seraient Ă©ventuellement rĂ©clamĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice subi. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem

article 43 du code de procédure civile